LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT
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L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
(Art. 36 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)