LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT


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Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.


(Art. 40 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)