LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE VI DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX


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Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.


(Art. 55 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)