LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE VII LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL


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Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

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Aux termes de l'art. 46 I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, les conditions d'entrée en vigueur des modifications apportées par cette loi constitutionnelle à une liste d'articles dont celui-ci seront fixées par les lois et les lois organiques nécessaires à leur application.


(Art. 61-1 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)