LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE VIII DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE


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Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.


(Art. 64 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)