Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.113-1
Avant de statuer sur une requête soulevant une question de
droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de
nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel
peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le
dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois
la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis
du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.