Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.122-2
Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en
qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues
à l'article L. 227-1.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.