Article précédent

Article suivant 

Autres articles

Table Matières

Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. L.221-1

   Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.