Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.221-1
Les tribunaux administratifs et les cours administratives
d'appel se composent d'un président et de plusieurs membres du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également
comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies
par les lois et règlements en vigueur.