Article précédent

Article suivant 

Autres articles

Table Matières

Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. L.221-2

   Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.