Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.221-2
Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se
complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut
d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit
au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.