Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.222-1
Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts
des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales,
sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des
questions à juger.
Les juges délibèrent en nombre impair.