Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.224-3
Ainsi qu'il est dit à l'article 205 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
« lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de
pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à
3° du D du II de l'article 204 et que ce recours est fondé sur un
moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences
entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce
moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au
Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le
Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il
est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut,
jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai
de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. »