Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.224-4
Ainsi qu'il est dit à l'article 206 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
« le président du gouvernement, le président du congrès, le président
du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le
tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le
haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre
l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis
est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. »