Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.224-5
Ainsi qu'il est dit à l'article 107 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
« les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99.
Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.
Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du
domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au
cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de
l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait
l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui
n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois
mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat
se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. »