Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.227-1
Peuvent être nommées, en qualité
d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires
d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale
à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur
compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.