Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.232-1
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées
par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires
et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur,
le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire.
Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des
tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements
et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5.