Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.233-5
(Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 37)
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la
voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre
judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités,
les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des
postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat,
de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière
appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à
celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent
être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier
conseiller. Ils ne peuvent être
intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement
dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3
et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps
que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.