Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.521-1
(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000
art. 4 et 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier
2001)
Quand une décision administrative, même de rejet, fait
l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés,
saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de
cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et
qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction,
un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la
requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais.
La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en
annulation ou en réformation de la décision.