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Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 10 mai 2009)

Art. L.551-1
   

(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 1 et 13) (Ordonnance nº 2004-559 du 17 juin 2004 art. 27 1º) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 153 II ) (Ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 art. 39 en vigueur le 1er sept. 2005) (Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, art. 1er, applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009)

     Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public.
  Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.