Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 18 mai 2009)
Art. L.551-22
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat
qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de
publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des
marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt
à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce
manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le
contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un
établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant
la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se
conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution
de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions
et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat
et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut
enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure
et pour une durée maximum de vingt jours.
Le président du tribunal administratif ou son délégué
statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
(inséré par Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009,
art. 1er, applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009)
Le montant des pénalités financières prévues aux articles
L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet
dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.
Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.