Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 18 mai 2009)
Art. L.554-3
La demande de suspension présentée par le représentant de
l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région,
de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit
aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6,
les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les
cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général
des collectivités territoriales, reproduits ci-après :
- Lorsque l'acte attaqué est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président
du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la
suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension
est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la
notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil
d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi
que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents,
rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. »
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux
articles L. 3132-1, L. 4142-1, LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du
code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du
code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de
la Polynésie française.