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Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. L.555-1
   

(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 1 et 22 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.