Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.555-1
(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000
art. 1 et 22 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier
2001)
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V
du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le
magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels
formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues
par le juge des référés.