Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 24 février 2010)
Art. R. 122-11
(Décret
n° 2010-164 du 22 février 2010, art. 4)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et
de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une
sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies.
Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé
par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président
de la section du contentieux.