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Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 24 février 2010)

Art. R. 122-11
(Décret n° 2010-164 du 22 février 2010, art. 4)

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies.
   Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.