Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 31 juillet 2009)
Art. R. 123-19
(Décret nº 2004-1387 du 21 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)(Décret n° 2009-926 du 29 juillet 2009, art. 3)
Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des
secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale.
Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets
de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées
aux personnes qui ont qualité pour les réclamer. Il signe et certifie les expéditions
des avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi, destinées aux présidents
des assemblées parlementaires.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé
dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire
d'une section administrative.