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Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 31 juillet 2009)

Art. R. 123-20
(Décret nº 2004-1387 du 21 décembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)(Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008, art. 20 en vigueur au 1er mai 2008)(Décret n° 2009-926 du 29 juillet 2009, art. 4)

   Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
   1º Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;
   2º Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
   3º Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
   Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :
   a) Projets de décret mentionnés au 2º ci-dessus ;
   b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;
   c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;
   d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;
   e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;
   f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation.
  g) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.
   L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.