Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 31 juillet 2009)
Art. R. 123-20
(Décret nº 2004-1387 du 21 décembre 2004
art. 3 Journal Officiel du 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)(Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008, art. 20
en vigueur au 1er mai 2008)(Décret n° 2009-926 du 29 juillet 2009, art. 4)
Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale
ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du
président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de
l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
1º Les projets et propositions de lois et projets
d'ordonnances, sous réserve
des dispositions de l'article R. 123-21 ;
2º Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37
de la Constitution ;
3º Les affaires qui, en raison de leur importance, sont
renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des
ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par
le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande
de cette section ou de cette commission.
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur
proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider
de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets
relevant des catégories ci-après :
a) Projets de décret mentionnés au 2º ci-dessus ;
b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification
d'une ordonnance ;
c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation
d'une convention internationale ;
d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas
échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs
collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;
e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal
la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;
f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la
codification de la législation.
g) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi
d'une affaire à l'assemblée générale plénière.