Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 31 juillet 2009)
Art. R. 123-21
(Décret n° 2009-926 du 29 juillet 2009, art. 5)
Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de
loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre
compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre
mentionnée dans les visas. Quand la lettre par laquelle le président de
l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une demande
d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être
soumise à l'examen de la commission permanente sur décision du vice-président
du Conseil d'Etat
La commission permanente peut dans chaque cas décider de renvoyer après
instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.