Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 131-1
Les membres du Conseil d'Etat peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.