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Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. R. 131-1

    Les membres du Conseil d'Etat peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.