Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 30 janvier 2010)
Art. R.* 133-2-1
(inséré par le Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010, art.
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S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent
public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés
en application des dispositions des articles L. 133-7 et L. 133-8 sont classés
dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon
supérieur du grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur
précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon
dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé
de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à
cet échelon. »