Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 135-1
(Décret nº 2004-708 du 16 juillet 2004 art. 14 Journal Officiel du 17
juillet 2004)(Décret nº 2004-1088 du 14 octobre 2004 art. 1 Journal Officiel
du 15 octobre 2004)
Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont
dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil d'Etat, soit une
autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ou mis à
disposition.
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de
détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret
nº 85-986 du 16 septembre 1985.
Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée
pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale
d'administration. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un
cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa
précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.
Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour
extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les
auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier
d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation que s'ils
comptent au moins quatre années de services effectifs au Conseil. Toutefois,
cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services
effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement
de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la
nomination est laissée à la décision du Gouvernement.