Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 30 janvier 2010)
Art. R.* 135-8
( Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010, art. 6)
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité
dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.
La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps passé dans
cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte
des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux
articles R.* 134-3, R.* 134-5 et R.* 134-7.
Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans
leurs fonctions.
A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont
rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R.* 135-9,
R.* 135-10 et R.* 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des
dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent
définitivement leurs fonctions.