Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 31 mars 2019)
Art. R.* 135-8
( Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010, art. 6) (Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019,
art. 15 et 17, applicable à compter du 7 septembre 2019)
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en
disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 et selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2. Leur
promotion a lieu hors tour.
La disponibilité ne comporte aucun traitement. Les membres du Conseil d'Etat
mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.
A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont
rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R.* 135-9,
R.* 135-10 et R.* 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions
réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement
leurs fonctions.