Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 137-1
Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des
commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès
des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes
missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi
qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que
ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils
aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.
Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et
auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs
dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des
activités des intéressés au sein du Conseil.
Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux
fonctions dans les cabinets ministériels.