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Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au  24 août 2008)

Art. R. 221-4

    (Décret n° 2000-707 du 27 juillet 2000 art. 7)(Décret n° 2001-690 du 31 juillet 2001 art. 1er)(Décret n° 2002-1083 du 7 août 2002 art. 1er)(Décret nº 2003-653 du 16 juillet 2003 art. 2)(Décret nº 2004-585 du 11 juin 2004 art. 3) (Décret n° 2005-961 du 9 août 2005 art. 1er) (Décret n° 2006-903 du 19 juillet 2006, art. 3) (Décret n° 2007-1113 du 18 juillet 2007, art. 1er)  (Décret n° 2008-819 du 21 août 2008, art. 3)

   Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
 Amiens : quatre chambres ;
 Bastia : deux chambres ;
 Besançon : deux chambres ;
 Bordeaux : cinq chambres ;
 Caen : deux chambres ;
 Cergy-Pontoise : dix chambres ;
 Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
 Clermont-Ferrand : deux chambres ;
 Dijon : trois chambres ;
 Grenoble : cinq chambres ;
 Lille : six chambres ;
 Limoges : deux chambres ;
 Lyon : sept chambres ;
 Marseille : huit chambres ;
 Melun : sept chambres ;
 Montpellier : sept chambres ;
 Nancy : deux chambres ;
 Nantes : cinq chambres ;
 Nice : sept chambres ;
 Nîmes : trois chambres ;
 Orléans : cinq chambres ;
 Pau : deux chambres ;
 Poitiers : trois chambres ;
 Rennes : cinq chambres ;
 Rouen : trois chambres ;
 Strasbourg : cinq chambres ;
 Toulon : trois chambres ;
 Toulouse : cinq chambres ;
 Versailles : dix chambres ;
 Saint-Denis : deux chambres.