Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 24 août 2008)
Art. R. 221-4
(Décret n° 2000-707 du 27 juillet 2000 art. 7)(Décret n° 2001-690 du 31 juillet 2001 art. 1er)(Décret n° 2002-1083 du 7 août 2002 art. 1er)(Décret nº 2003-653 du 16 juillet 2003 art. 2)(Décret nº 2004-585 du 11 juin 2004 art. 3) (Décret n° 2005-961 du 9 août 2005 art. 1er) (Décret n° 2006-903 du 19 juillet 2006, art. 3) (Décret n° 2007-1113 du 18 juillet 2007, art. 1er) (Décret n° 2008-819 du 21 août 2008, art. 3)
Les tribunaux administratifs désignés ci-après
sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
Amiens : quatre chambres ;
Bastia : deux chambres ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : cinq chambres ;
Caen : deux chambres ;
Cergy-Pontoise : dix chambres ;
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : trois chambres ;
Grenoble : cinq chambres ;
Lille : six chambres ;
Limoges : deux chambres ;
Lyon : sept chambres ;
Marseille : huit chambres ;
Melun : sept chambres ;
Montpellier : sept chambres ;
Nancy : deux chambres ;
Nantes : cinq chambres ;
Nice : sept chambres ;
Nîmes : trois chambres ;
Orléans : cinq chambres ;
Pau : deux chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : cinq chambres ;
Rouen : trois chambres ;
Strasbourg : cinq chambres ;
Toulon : trois chambres ;
Toulouse : cinq chambres ;
Versailles : dix chambres ;
Saint-Denis : deux chambres.