Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 28 février 2009)
Art. R. 222-1
(Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000
art. 2 Journal Officiel du 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)(Décret
n° 2001-710 du 3 août 2001 art. 1er Journal Officiel du 3 août 2001)(Décret
n° 2002-547 du 19 avril 2002 art. 9 Journal Officiel du 21 avril 2002 en
vigueur le 1er juin 2002)(Décret nº 2003-543 du 24 juin 2003 art. 3 Journal Officiel du 25
juin 2003)(Décret nº 2003-1257 du 26 décembre 2003 art. 3 Journal Officiel du
28 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004) (Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005
art. 2) (Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005
art. 1er) (Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, art.
7)
Les présidents de tribunal administratif et
de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de
Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours
peuvent, par ordonnance :
1º Donner acte des désistements ;
2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas
de la compétence de la juridiction administrative ;
3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une
requête ;
4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables,
lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser
ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par
une demande en ce sens ;
5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à
juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1
ou la charge des dépens ;
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans
appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à
juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles
qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de
chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil
d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu
par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1.
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un
mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire,
les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement
infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne
sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien
ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier
le bien-fondé.
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents
des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter
les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle
frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en
application des 1º à 6º du présent article. Ils peuvent, de même,
annuler une ordonnance prise en application des 1º à 5º du présent
article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de
ces dispositions.
(Les dispositions du décret nº 2003-543, sauf son
article 8, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les terres australes et antarctiques françaises selon l'art. 15 du décret).