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Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 28 février 2009)

Art. R. 222-1
    (Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)(Décret n° 2001-710 du 3 août 2001 art. 1er Journal Officiel du 3 août 2001)(Décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 art. 9 Journal Officiel du 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002)(Décret nº 2003-543 du 24 juin 2003 art. 3 Journal Officiel du 25 juin 2003)(Décret nº 2003-1257 du 26 décembre 2003 art. 3 Journal Officiel du 28 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004) (Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 art. 2) (Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 art. 1er) (Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, art. 7)

   Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
   1º Donner acte des désistements ;
   2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
   3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
   4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
   5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
   6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1.
   7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
   Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1º à 6º du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1º à 5º du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.

   (Les dispositions du décret nº 2003-543, sauf son article 8, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les terres australes et antarctiques françaises selon l'art. 15 du décret).