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Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 28 février 2009)

Art. R. 222-13

(Décret nº 2003-543 du 24 juin 2003 art. 10 V Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003)(Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, art. 3) (décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, art. 21)(Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, art. 1er, en vigueur le 1er février 2009)

   Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public :
   1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
   2º Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
   3º Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
   4º Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
   5º Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
   6º Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
   7º Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
   8º Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
   9º Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine.
   10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.

   (Les dispositions du décret nº 2003-543, sauf son article 8, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les terres australes et antarctiques françaises selon l'art. 15 du décret nº 2003-543).