Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 28 décembre 2011)
Art. R. 222-13
Le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier
conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public,
sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues
par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
2º Sur les litiges relatifs à la situation individuelle
des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités
publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à
l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie
du service ;
3º Sur les litiges en matière de pensions, d'aide
personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de
service national ;
4º Sur les litiges relatifs à la redevance
audiovisuelle ;
5º Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux
impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6º Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat
pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter
une décision de justice ;
7º Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des
indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14
et R. 222-15 ;
8º Sur les requêtes contestant les décisions prises en
matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9º Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant
ruine.
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.
(Les dispositions du décret nº 2003-543, sauf son
article 8, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les terres australes et antarctiques françaises selon l'art. 15 du décret
nº 2003-543).