Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 28 février 2009)
Art. R. 222-13
Le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier
conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public :
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues
par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
2º Sur les litiges relatifs à la situation individuelle
des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités
publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à
l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie
du service ;
3º Sur les litiges en matière de pensions, d'aide
personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de
service national ;
4º Sur les litiges relatifs à la redevance
audiovisuelle ;
5º Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux
impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6º Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat
pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter
une décision de justice ;
7º Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des
indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14
et R. 222-15 ;
8º Sur les requêtes contestant les décisions prises en
matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9º Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant
ruine.
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.
(Les dispositions du décret nº 2003-543, sauf son
article 8, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les terres australes et antarctiques françaises selon l'art. 15 du décret
nº 2003-543).