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Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 28 décembre 2011)

Art. R. 222-13

(Décret nº 2003-543 du 24 juin 2003 art. 10 V Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003)(Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, art. 3) (décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, art. 21)(Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, art. 1er, en vigueur le 1er février 2009) (Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011, art. 2)

   Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
   1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
   2º Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
   3º Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
   4º Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
   5º Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
   6º Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
   7º Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
   8º Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
   9º Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine.
   10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.

   (Les dispositions du décret nº 2003-543, sauf son article 8, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les terres australes et antarctiques françaises selon l'art. 15 du décret nº 2003-543).