Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 24 février 2010)
Art. R. 222-25
(Décret
n° 2010-164 du 22 février 2010, art. 18)
Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies,, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.