Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 224-10
Le jugement, la décision ou l'arrêt saisissant le Conseil d'Etat
d'une question portant sur la nature juridique d'une disposition de loi du pays en
application de l'article L. 224-5 est adressé par le secrétaire ou le greffier de
la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec les pièces de
la procédure, dans les huit jours du prononcé du jugement, de la décision ou de
l'arrêt. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette
transmission par la notification qui leur est faite du jugement, de la décision ou de
l'arrêt.