Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 224-3
Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 224-3 est
adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil
d'Etat. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de
cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes
prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8 du présent code.