Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 26 juin 2008)
Art. R. 225-8-3
(inséré par Décret n° 2008-597 du 23 juin 2008,
art. 1er)
La demande présentée en application du II ou du III de
l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes mentionnées
au deuxième ou au quatrième alinéa du II ou au III de cet article est examinée
conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat
statuant au contentieux.
« La décision est notifiée au représentant intéressé, au président de
l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République
et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.