Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 26 juin 2008)
Art. R. 225-8-4
(inséré par Décret n° 2008-597 du 23 juin 2008,
art. 1er)
I. ― Dans le cas prévu à l'article 186-1 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récépissé
du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le haut-commissaire de la République, saisi par le président du
tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de la
Polynésie française, en l'invitant à le soumettre au conseil des ministres.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux
mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
II. ― Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai
de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable ou l'électeur
peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
III. ― Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance,
formé dans les trois mois qui suivent soit l'expiration du délai imparti au
tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant
refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de
son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
IV. ― Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils
accordent l'autorisation