Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 24 février 2010)
Art. R. 226-1
(modifié par le décret n° 2007-1309 du 4 septembre 2007,
art. 3)
(Décret
n° 2010-164 du 22 février 2010, art. 50)
Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un
greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents
de greffe.
Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un
greffier en chef, des greffiers et d'autres agents de greffe.
Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef
encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure
juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents
du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la
juridiction.
Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de
section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement
de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il
encadre les agents de greffe chargés de le seconder.
Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le
ministre de l'intérieur sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat,
après avis, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président
de la cour administrative d'appel.
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
garde des sceaux, ministre de la justice, les greffiers en chef sont nommés sur
des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer,
dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.
Les greffiers en chef des autres juridictions et les greffiers sont nommés
parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer. Les
greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché. Les greffiers
doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif.