Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 226-1
(modifié par le décret n° 2007-1309 du 4 septembre 2007,
art. 3)
Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un
greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents
de greffe.
Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un
greffier en chef, des greffiers et d'autres agents de greffe.
Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef
encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure
juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents
du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la
juridiction.
Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de
section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement
de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il
encadre les agents de greffe chargés de le seconder.
Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les
fonctionnaires des corps des personnels de l'intérieur et de l'outre-mer, selon
le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour
administrative d'appel.
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade
d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.