Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 227-1
(inséré par Décret nº 2002-1472 du 20 décembre 2002 art. 2
Journal Officiel du 21 décembre 2002)
Les assistants de justice recrutés en application de
l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés
par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.