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Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. R. 227-1

(inséré par Décret nº 2002-1472 du 20 décembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre 2002)

   Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.