Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 233-1
(Décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005, art. 1er)
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de
l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce
grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi
d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de
conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du
grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi
pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour
une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise
dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive
à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon
dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus
élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans
les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier
échelon.
Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième
concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.