Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 28 février 2009)
Art. R. 233-13
(inséré par Décret nº 2002-1472 du 20 décembre 2002 art. 8
Journal Officiel du 21 décembre 2002)
Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent,
six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en
vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré.