Article précédent

Article suivant

Autres articles

Table Matières

Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. R. 233-13

(inséré par Décret nº 2002-1472 du 20 décembre 2002 art. 8 Journal Officiel du 21 décembre 2002)

   Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré.