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Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. R. 233-8

(inséré par Décret nº 2002-1472 du 20 décembre 2002 art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 2002)(Décret nº 2003-1258 du 26 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2003)

   L'ouverture du concours prévu par l'article L. 233-6 en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
   Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
   Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites.
   Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

   NOTA : Décret 2003-1158 du 26 décembre 2003 art. 2 : Le décret 2003-1258 est applicable aux concours de recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui seront ouverts postérieurement à la date de sa publication au Journal officiel.