Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 233-8
L'ouverture du concours prévu par l'article
L. 233-6 en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une
publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française,
au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique
la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des
candidatures.
Le jury est présidé par le chef de la mission permanente
d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du
ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction
publique ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés
par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur
proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le
remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans
l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté
du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury,
à la correction des épreuves écrites.
Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec
voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves
qu'ils ont corrigées.
NOTA : Décret 2003-1158 du 26 décembre 2003 art. 2
: Le décret 2003-1258 est applicable aux concours de recrutement complémentaire
de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel qui seront ouverts postérieurement à la date de sa publication au
Journal officiel.