Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 235-1
(Décret nº 2005-310 du 25 mars 2005 art. 1)
Sous réserve des cas de détachement de plein droit,
les conseillers et les premiers conseillers du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés
ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services
effectifs dans le corps. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après
deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en
vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des
emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du
Gouvernement.
Les détachements ou mises à disposition des membres du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les
décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés
sur la demande des intéréssés, après avis du chef de la mission permanente
d'inspection des juridictions administratives.