Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 24 février 2010)
Art. R. 235-1
(Décret nº 2005-310 du 25 mars 2005 art. 1) (Décret
n° 2010-164 du 22 février 2010, art. 53 et 55, entrée en vigueur le 1er
janvier 2011)
Les magistrats des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue
par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement
des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale
d'administration qu'après deux années de services juridictionnels effectifs,
compte non tenu de la durée de la formation complémentaire.
Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou
auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait
pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa
juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité
a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans
sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction
des vacances d'emploi.