Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 237-1
Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont
confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils
appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.