Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 311-1
(Décret nº 2002-1326 du 29 octobre 2002 art. 9 Journal Officiel
du 6 novembre 2002)(Décret nº 2004-2 du 2 janvier 2004 art. 2 6º Journal
Officiel du 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004)(Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005
art. 6)
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et
dernier ressort :
1º Des recours dirigés contre les ordonnances du Président
de la République et les décrets ;
2º Des recours dirigés contre les actes réglementaires
des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris
qu'après avis du Conseil d'Etat ;
3º Des litiges relatifs à la situation individuelle des
fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des
dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des
articles 1er et 2 de l'ordonnance nº 58-1136 du 28 novembre 1958
portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et
militaires de l'Etat ;
4º Des recours dirigés contre les décisions
administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
5º Des recours dirigés contre les actes administratifs
dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal
administratif ;
6º Des litiges d'ordre administratif nés hors des
territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ;
7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat
pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
8º Des recours
en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont
le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
9º Des recours dirigés contre les décisions ministérielles
prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
10º Des recours dirigés contre les sanctions
administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie
en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.