Article précédent

Article suivant

Autres articles

Table Matières

Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. R. 311-1

(Décret nº 2002-1326 du 29 octobre 2002 art. 9 Journal Officiel du 6 novembre 2002)(Décret nº 2004-2 du 2 janvier 2004 art. 2 6º Journal Officiel du 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004)(Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 art. 6)

   Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
   1º Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
   2º Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;
   3º Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance nº 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
   4º Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
   5º Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
   6º Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ;
   7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
   8º Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
   9º Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
   10º Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.