Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 4 août 2011)
Art. R. 311-1
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et
dernier ressort :
1º Des recours dirigés contre les ordonnances du Président
de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; » ;
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
― l'Agence française de lutte contre le dopage ;
― l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― l'Autorité de la concurrence ;
― l'Autorité des marchés financiers ;
― l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
― l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
― l'Autorité de sûreté nucléaire ;
― la Commission de régulation de l'énergie ;
― le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
― la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
― la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
― la commission nationale d'aménagement commercial ;
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat
pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
6º Des recours
en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont
le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
7º Des recours dirigés contre les décisions ministérielles
prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;