Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 312-1
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la
section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif
territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège
l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la
décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.
En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le
tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence
territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant
une juridiction incompétente.