Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 5 juillet 2010)
Art. R. 312-1
( Décret
n° 2010-164 du 22 février 2010, art. 2 et 55, application aux requêtes
enregistrées à compter du 1er avril 2010, Décret n° 2010-725 du 29 juin 2010,
art. 8)
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la
section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif
territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège
l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la
décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été
signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui
dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans
cet acte.
Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le
tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence
territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant
une juridiction incompétente.