Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 351-1
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la
compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de
l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la
sous-section chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence
et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la
juridiction qu'il déclare compétente.