Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 28 février 2009)
Art. R. 411-1
La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom
et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé
des conclusions soumises au juge.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la
régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à
l'expiration du délai de recours.