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Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. R. 412-1

(Décret n° 2001-710 du 3 août 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

   La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
   Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3.